Gabon : jusqu’à 6 mois de prison en cas d’exhibition de tétons, du pénis ou de fesses | Gabonmediatime.com

Avec la mondialisation qui a emporté des changements sociétaux et comportementaux désormais standardisés, l’Afrique a vu naître une communauté de citoyens attachés à cette donne occidentale. Pourtant à l’instar d’autres pays africains le Gabon reste focus sur ses valeurs morales qui ne reconnaissent pas l’exhibition qu’elle soit partielle ou complète au risque de subir les affres de la loi pénale.

Qu’est-ce que la liberté ? Une question qui semble banale mais dont l’élixir ne coule pas de source sinon la société ne connaîtrait pas de heurts à tout va. Pour faire simple, c’est la capacité d’agir comme on veut sans nuire à autrui. Pourtant, c’est cette dimension limitée qui interpelle et pousse à réflexion. Qui est autrui ? Sommes-nous donc totalement qu’en étant seul ? Effectivement. Car le droit de l’un peut être l’obligation d’autrui. Fait palpable dans la société où il est interdit de s’exposer sexuellement comme bon nous semble.

Têtu exposé, fesses dévoilées, ces éléments constitutifs d’atteinte à la pudeur

Contrairement aux sociétés occidentales telles que La France ou l’Allemagne, la liberté d’exhibition est une infraction au Gabon. En effet, bien qu’étant notre propriété, le corps humain n’est pas un instrument à exposer selon notre convenance prévoit le législateur. D’ailleurs, l’article 257 du Code pénal en vigueur énonce que « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard du public » constitue une atteinte aux mœurs. On entend par exhibition le fait de se savoir dénuder mais de s’exposer. 

Si les hippies le font au nom des droits qui leur sont reconnus, dans notre pays il s’agit d’une action répréhensible. Le fait pour des Gabonaises de se promener sans soutien pourrait en constituer une mais également des gabonais sans sous-vêtements de nature à exposer un bout ou leur pénis entier. Seulement, si le têtu est expressément débordant ou la forme arrondie du sein pleinement dévoilée à la vue d’autrui, tout individu peut saisir la justice. À ce propos, l’article 258 dudit Code prévoit une peine privative de liberté de 6 mois au plus assortie d’une amende de 5.000.000 de francs au plus à l’encontre de la personne qui s’est rendue coupable de ladite infraction.



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